Aux termes des dispositions combinées des articles 237 et 241 de l'annexe II au CGI, les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des services de toute nature afférents à de tels biens. Dans une affaire du 7 octobre 2005, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les véhicules de démonstration utilisés par une société de marque de voitures étaient des véhicules conçus pour transporter des personnes et n'étaient pas destinés à être revendus à l'état neuf. En conséquence, ces véhicules étaient au nombre des biens exclus du droit à déduction et la TVA ayant grevé les dépenses d'entretien et de réparation engagées alors que ceux-ci étaient utilisés par la société comme des véhicules de démonstration, n'était pas déductible. En revanche, ces dispositions ne visent pas les véhicules, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer, eu égard à cette autre fin, qu'une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la TVA. Ainsi, la TVA ayant grevé les dépenses de conception, de fabrication et d'entretien de véhicules de rallye, qui, en l'espèce, étaient des prototypes spécifiquement conçus et développés, en vue de leur engagement dans des compétitions sportives de type rallye-raid et présentaient des caractéristiques de motorisation, de carrosserie et d'équipements adaptées à ce seul usage, est, quant à elle, déductible (CAA Paris, 2ème, 7 octobre 2005, n° 01PA03954, Société Lada France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (
N° Lexbase : A1693DLB).
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