Dans un arrêt du 16 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille, et indiqué que le directeur de cabinet du maire de ces communes pouvait bénéficier d'une délégation de signature du maire (CE 3° et 8° s-s., 16 septembre 2005, n° 280202, Ville de Paris
N° Lexbase : A2814DLS). En effet, le juge des référés avait suspendu l'exécution d'une décision du directeur du cabinet du maire, en raison de l'illégalité de la délégation de signature dont bénéficiait celui-ci, en se fondant sur les dispositions générales applicables aux communes, notamment l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8587AAB), lequel ne prévoit la possibilité, pour le maire, de déléguer sa signature, qu'au seul directeur général des services de la ville. La Haute juridiction administrative a, alors, rappelé qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9137AAN), applicable à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature, non seulement au directeur général des services de la mairie, mais aussi aux "responsables de services communaux". Le directeur de cabinet devant être regardé comme un "responsable de services communaux", au sens de cet article, le maire de Paris pouvait valablement lui déléguer sa signature.
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