L'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, doit établir, pour être exonérée de sa responsabilité, la faute de la victime, ou le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou un cas de force majeure. Telle est la solution récemment énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (
N° Lexbase : L4100A9Q). En l'espèce, Mme B. s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société T.. Elle a, alors, assigné en responsabilité l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet accident. La cour d'appel a, à tort, rejeté sa demande, aux motifs que, s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, et qu'il appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et, qu'en l'espèce, il n'apparaissait pas possible d'imputer la chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime. L'arrêt est, donc, censuré pour violation de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 précité (Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 03-14.862, F-P+B
N° Lexbase : A3264DLH).
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