La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a, par un arrêt du 21 octobre dernier, expressément affirmé que, "
jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision" (Chbre mixte, 21 octobre 2005, n° 04-11.288, Commune de Furiani, Hôtel de Ville, 20600 Bastia, P
N° Lexbase : A1583DL9). Dans l'espèce rapportée, les consorts Della Maggiore ont assigné la commune de Furiani pour qu'elle soit déclarée propriétaire d'un chemin longeant une parcelle leur appartenant. La cour d'appel de Bastia a accueilli leur demande. La commune de Furiani, a, alors, reproché à la cour d'appel de ne pas avoir précisé l'identité du greffier présent lors du prononcé de l'arrêt et dont la signature est illisible. La commune a, en effet, invoqué, devant la Haute juridiction, qu'il résulte des articles 454 (
N° Lexbase : L2693AD4), 456 (
N° Lexbase : L2695AD8), 457 (
N° Lexbase : L2696AD9) et 458 (
N° Lexbase : L2697ADA) du Nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci et que l'arrêt en cause, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, est donc nul. La Haute cour rejette le pourvoi, dans la mesure où le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision et, qu'en l'espèce, l'arrêt a mentionné le nom du greffier présent aux débats.
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