Le Quotidien du 3 novembre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Soumission de la suspension d'une décision administrative à l'exigence d'un doute sérieux quant à sa légalité

Réf. : CE 4 SS, 12 octobre 2005, n° 277517,(N° Lexbase : A0168DLS)

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[Brèves] Soumission de la suspension d'une décision administrative à l'exigence d'un doute sérieux quant à sa légalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219629-brevessoumissiondelasuspensiondunedecisionadministrativealexigencedundouteserieuxqu
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le 22 Septembre 2013

L'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) prévoit que, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut en ordonner la suspension lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, la requérante s'est vue refuser un poste de maître de conférences à Mont-de-Marsan, lequel a été à nouveau mis au concours. Par une décision du 26 novembre 2004, le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche décide de ne pas procéder à son recrutement en raison de l'inadéquation de sa candidature, décision suspendue par une ordonnance du 28 janvier 2005 par le juge des référés du tribunal de Toulouse. Le ministre de l'Education nationale demande, donc, l'annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de suspension de la décision du 26 novembre 2004. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 octobre 2005, fait suite à ses demandes (CE 4° s-s., 12 octobre 2005, n° 277517, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche c/ Mlle Morard N° Lexbase : A0168DLS). Il annule, tout d'abord, l'ordonnance du 28 janvier 2005, sur le fondement de l'article R. 312-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2968ALI). Ainsi, "le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel l'emploi à pourvoir n'était pas situé, n'était pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale". Ensuite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, le Conseil d'Etat soutient qu'"en l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension et, par voie de conséquence, la demande d'injonction [...] doivent être rejetées", faisant, ainsi, une application stricte de l'article L. 521-1.

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