Il ressort d'un arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre dernier, qu'en présence d'un désordre, et non pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception (Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-15.419, FS-P+B
N° Lexbase : A1530DLA). Dans cette affaire, M. Lours a chargé M. Gazal, architecte, d'une mission concernant la réalisation d'un pavillon, et a pris possession de l'ouvrage en septembre 1981. Alléguant divers désordres et non-conformités, il a refusé de payer le solde du marché de l'entreprise chargée du lot menuiserie et de signer le procès-verbal de réception. Il a, ensuite, sollicité la réparation d'un mur pignon. La cour d'appel a condamné M. Gazal à payer à M. Lours diverses sommes au titre de la reprise de désordres, trouble de jouissance et frais irrépétibles, aux motifs que le mur pignon n'était conforme, ni aux normes DTU, ni aux règles de l'art, mais que la stabilité du mur était assurée, que l'eau ne pénétrait pas dans l'immeuble et que, dès lors, l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de l'architecte pour le défaut de conformité du mur pignon aux normes des DTU et aux règles de l'art, était soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale. Or, ayant constaté qu'il s'agissait, non pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, mais d'un désordre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT).
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