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Si en matière d'arbitrage international, la règle 'le criminel tient le civil en l'état'
ne s'impose pas aux arbitres, l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7015A4L) est applicable, même en matière internationale, au recours en annulation d'une sentence arbitrale si la procédure pénale se déroule en France ; [...]
la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés comme constituant l'infraction ont une incidence directe sur la cause d'annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d'influer sur la décision civile". Tel est le principe récemment énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 02-13.252, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1446DL7). En l'espèce, M. H., se prévalant d'une convention d'arbitrage incluse dans son contrat d'agent commercial daté du 25 mars 1998, a demandé à la société réparation du préjudice qui lui était causé par la rupture de son contrat. Par une première sentence arbitrale du 7 février 2000, le tribunal arbitral constitué s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée en France, le 2 décembre 1999, pour faux et escroquerie. L'instance arbitrale se poursuivant, la société a porté à la connaissance des arbitres, le 26 septembre 2000, un témoignage de M. G., dirigeant de la société, du 25 septembre 2000, faisant état de ce que le contrat avait été antidaté. Par une seconde sentence du 15 novembre 2000, la société a été condamnée à payer à M. H. diverses sommes. Le 26 février 2001, la société a, de nouveau, déposé plainte sur le fondement du témoignage de M. G.. Sur recours de la société, la cour d'appel, après avoir qualifié l'arbitrage "d'arbitrage international", a, avec raison, rejeté les demandes de la société de sursis à statuer et en annulation des sentences.
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