Dans un arrêt du 14 octobre 2005, le Conseil d'Etat précise, dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux, la notion d'obligation non sérieusement contestable issue de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2548AQG) (CE Contentieux, 14 octobre 2005, n° 275066, Département de la Seine maritime
N° Lexbase : A0098DL9). Aux termes de cet article, "
le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Le Conseil d'Etat indique, alors, que lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant, au titre d'une obligation non sérieusement contestable, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. En revanche, il estime que la notification, par la personne responsable du marché, après l'achèvement des travaux, d'une décision prononçant des pénalités pour retard dans leur exécution, fait obstacle, alors même que le décompte général n'aurait pas encore été notifié à l'entreprise, à ce que ses demandes de paiement d'acomptes présentées antérieurement soient regardées, à concurrence du montant de ces pénalités, comme susceptibles de faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage.
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