Aux termes de l'article 1984 du Code civil (
N° Lexbase : L2207ABD), "
le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire". C'est au visa de cet article que la première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé que "
la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire" (Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 03-12.229, F-P+B
N° Lexbase : A0193DLQ). Dans cette affaire, Mlle Picard, se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts. La société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange services, a, elle-même, assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire,
es qualité, de la société TSM. La cour d'appel a fait droit à la demande de Mlle Picard, aux motifs que, si la société Orange estime n'avoir commis aucune faute et rejette la responsabilité des faits en cause sur la société TSM, elle entend, néanmoins, voir déclarer que cette dernière est son courtier, ce qui emporte l'obligation pour elle de supporter les éventuelles conséquences des agissements de cette société, réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement. Or, la qualité de courtier n'emportant pas nécessairement celle de mandataire, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1984 du Code civil.
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