La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé que l'action en nullité relative pour dol, prévue par l'article 1116 du Code civil (
N° Lexbase : L1204AB9), est réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié (Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, n° 04-16.832, F-P+B
N° Lexbase : A0326DLN). Dans cette affaire, Mme de Bordas a hérité d'un immeuble dont une partie avait été donnée à bail à la société UFFI, agent immobilier. Ayant confié à cette locataire la gestion de cet immeuble, la société UFFI, agissant, tant en qualité de preneuse que de mandataire de la bailleresse, a pris à bail, le 3 janvier 1995, un local au rez-de-chaussée et cinq emplacements de stationnement. Après la vente de l'immeuble par acte du 19 avril 2000 à la société Compagnie Française pour Investir et Placer, puis revente à la société FP Invest, cette dernière, estimant le loyer anormalement peu élevé et se prévalant d'une clause de subrogation figurant dans les deux actes de vente, a poursuivi la nullité du bail pour dol. La cour d'appel, cependant, a déclaré la société FP Invest dépourvue de qualité pour invoquer le dol et l'a, donc, déclarée irrecevable en son action. La Haute cour approuve la cour d'appel d'avoir considéré "
qu'en dépit de la subrogation générale qu'elle détenait en vertu des actes de vente, la société FP Invest était sans qualité pour engager une action en nullité à raison du dol dont aurait été victime Mme de Bordas". Par conséquent, le pourvoi formé par la société FP Invest, invoquant la violation des articles 1116 et 1117 (
N° Lexbase : L1205ABA) du Code civil, est rejeté.
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