La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2005, s'est prononcée sur la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité. Elle rappelle, ainsi, que le fonctionnaire mis en disponibilité n'a pas de droit acquis à sa réintégration, dès lors qu'il n'existe pas d'emploi vacant correspondant à son grade (CAA Versailles, 2ème ch., 15 septembre 2005, n° 03VE00953, Mme Madeleine Fouchard
N° Lexbase : A6422DK3). En l'espèce, la requérante, agent administratif dans une commune, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 mai 1995. Après avoir sollicité, à plusieurs reprises, sa réintégration, elle se voit maintenue en position de disponibilité d'office, faute d'emploi vacant. Elle est finalement réintégrée le 1er août 1998. La solution apportée n'est, cependant, pas nouvelle. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 juin 1996, avait déjà jugé que, lorsque le corps est en situation structurelle de sureffectif et, lorsque, donc, il ne se dégage pas de vacance d'emploi, le droit à réintégration ne peut pas s'exercer (CE Contentieux, 21 juin 1996, n° 147136, Ministre des anciens combattants et victimes de guerre c/ M. Graf
N° Lexbase : A9635AN8). Mais la cour administrative d'appel de Versailles va plus loin. En effet, elle rejette la demande de la requérante "
tendant à l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du délai séparant sa demande de réintégration de la date de sa réintégration effective". Ainsi, le critère du "
délai raisonnable", imposé par la jurisprudence dans un souci de protection des fonctionnaires mis en disponibilité (CE Contentieux, 23 juillet 1993, n° 132655, Mme Richaud
N° Lexbase : A1426AN7), ne saurait être pris en compte en cas d'absence de vacance d'emploi et, dans cette hypothèse, son non-respect ne peut, donc, donner lieu à des dommages-intérêts.
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