La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, énoncé qu'en vertu des dispositions du chapitre II du titre XII du Code des douanes et, notamment, de l'article 357 bis de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause (
N° Lexbase : L0963ANY), les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières. Aux termes de cet article, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives (Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-20.307, F-P+B
N° Lexbase : A8303DKQ). En l'espèce, l'administration des Douanes a procédé à la saisie de marchandises importées par la société J.. M. J. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et la société J. citée en qualité de solidairement responsable. Par arrêt du 10 septembre 1999, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la procédure douanière et la relaxe de M. J., au motif que la présence d'un officier de police judiciaire n'était pas mentionnée dans le procès-verbal de saisie. M. J. et la société J. ont, alors, fait assigner le directeur général des Douanes et Droits indirects devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la saisie, en application de l'article 401 du Code des douanes (
N° Lexbase : L1008ANN). La cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, au motif que l'irrégularité affectant la saisie, bien que suffisante pour justifier son annulation, ne constituait pas une voie de fait. La Haute cour casse, par conséquent, l'arrêt d'appel pour violation de l'article l'article 357 bis du Code des douanes.
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