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L'action paulienne peut être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée, le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage". C'est sur ce principe que la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-12.396, FS-P+B
N° Lexbase : A8281DKW) s'appuie pour approuver une cour d'appel d'avoir déclaré un acte d'apport en société d'un bien grevé inopposable au créancier hypothécaire, cet acte prévoyant que les emprunts et dettes des débiteurs devraient être remboursés par eux seuls, stipulations contraires à l'article 2167 du Code civil (
N° Lexbase : L2449ABC), et faisant réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation. En l'espèce, en garantie de prêts octroyés, une banque a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs. Ces derniers ont, par la suite, apporté à une SCI, dont ils sont les associés, l'immeuble grevé, se réservant un droit d'usage et d'habitation viager. Le créancier a, alors, saisi le juge pour lui voir déclarer cet acte inopposable. Si, en principe, l'action paulienne ne peut être exercée que si les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour désintéresser son créancier, elle est, néanmoins, recevable si le débiteur n'est pas insolvable mais que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice d'un droit dont disposait le créancier sur la chose aliénée. La Cour de cassation semble être allée plus loin en l'acceptant alors que l'acte frauduleux n'avait pour conséquence que de diminuer l'efficacité de l'exercice de ce droit.
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