Un arrêt du 12 octobre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, d'opérer un revirement de jurisprudence en énonçant que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Dans cette affaire, les époux R., propriétaires d'un appartement, avaient assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des époux R. dans la mesure où les époux R. n'avaient fait délivrer l'assignation que le 27 décembre 1995 et elle en avait déduit que leur action était irrecevable. Les époux R. s'étaient pourvus en cassation en invoquant que la forclusion prévue par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3) n'était pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée. La Haute juridiction rejette le pourvoi, aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié aux époux R. le 26 avril 1995, et qu'ils avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A8395DK7).
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