Dans un arrêt du 7 octobre 2005, le Conseil d'Etat rappelle l'obligation, pour la personne publique, de procéder à une pondération des critères d'attribution, confirmant, ainsi, sa jurisprudence du 29 juin dernier (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer
N° Lexbase : A8669DIW). Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8486G7G), que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible, et que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation. Ainsi, en l'espèce, dès lors que la personne publique ne justifiait pas d'une telle impossibilité, elle n'avait pu légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux (CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole
N° Lexbase : A6992DK8). Cette jurisprudence du Conseil d'Etat vient en parfait accord avec l'article 53-2 de la directive européenne (directive (CE) n° 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
N° Lexbase : L1896DYU), qui dispose que la personne publique pourra opérer une simple hiérarchisation entre les critères d'attribution, sur décision dûment justifiée par le caractère impossible de leur pondération.
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