Le Quotidien du 11 octobre 2005 : Fonction publique

[Brèves] Réaffirmation par le Conseil d'Etat de l'inopposabilité de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires ayant engagé des procédures avant son entrée en vigueur

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 septembre 2005, n° 255656,(N° Lexbase : A6044DK3)

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[Brèves] Réaffirmation par le Conseil d'Etat de l'inopposabilité de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires ayant engagé des procédures avant son entrée en vigueur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219487-brevesreaffirmationparleconseildetatdelinopposabilitedelarticlel24ducodedespensionsc
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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 26 septembre dernier (CE 1° et 6° s-s-r., 26 septembre 2005, n° 255656, M. Barritault N° Lexbase : A6044DK3), rappelle, une nouvelle fois, que les dispositions rétroactives de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2008AGH) ne peuvent être invoquées par le fonctionnaire ayant engagé une procédure avant leur entrée en vigueur. En l'espèce, le requérant, ayant assuré lui-même l'éducation de ses quatre enfants, sollicite l'annulation de la décision du 13 décembre 2002, par laquelle le recteur de l'Académie de Créteil a rejeté sa demande de mise à la retraite, à compter du 3 décembre 2002, avec jouissance immédiate. Le Conseil d'Etat soutient, cependant, que, dans la mesure où les dispositions rétroactives de l'article L. 24 susvisé sont intervenues pendant la durée des procédures et où elles ont, notamment, pour objet d'influer sur leur issue alors que les dispositions de l'article L. 24, applicables à la date de la décision refusant à l'intéressé le bénéfice de sa mise à la retraite à compter du 3 décembre 2002 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension, devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite, le requérant est fondé à soutenir qu'elles méconnaissent, en l'absence d'un motif impérieux d'intérêt général, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR). La solution n'est, cependant, pas nouvelle. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, ne fait, en effet, que reprendre le considérant de principe posé, quelques mois auparavant, par l'arrêt Provin (CE Contentieux, 27 mai 2005, n° 277975, M. Provin N° Lexbase : A4113DI8).

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