Un arrêt du 4 octobre 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser qu'un syndicat de copropriétaires doit prouver que son préjudice personnel est distinct des autres créanciers. Dans cette affaire, la société P. avait acquis des biens immobiliers dans deux copropriétés, au moyen d'un prêt consenti par la société S.. La société P. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les syndicats des copropriétaires de ces immeubles avaient assigné la société S. en responsabilité, pour avoir octroyé un crédit dans des conditions critiquables à la société P.. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait accueilli la demande des syndicats et avait condamné la société S. à leur payer une certaine somme, au motif que rien n'empêche les syndicats de poursuivre un tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). De plus, les syndicats de copropriété pouvaient se prévaloir de la faute de la société S. afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'impossibilité de recouvrer les charges de copropriété laissées impayées par la société P.. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où les syndicats de copropriétaires n'alléguaient pas un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.329, F-P+B
N° Lexbase : A7152DK4).
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