Aux termes des dispositions combinées des articles 150 A et 150 D du CGI , l'imposition des plus-values de cession n'est pas applicable aux terrains à usage agricole, lorsque le prix de cession des parts d'un groupement agricole n'excède pas au mètre carré un prix fixé par décret. L'appréciation de ce plafond s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements et de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts . A cette fin, dans une affaire en date du 30 septembre 2005 afférente à la cession de parts d'un groupement foncier agricole exploitant un domaine viticole à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le Conseil d'Etat a admis l'utilisation par l'administration fiscale d'une méthode fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vignes déclaré dans l'acte de cession des parts du groupement foncier agricole et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, tout en rejetant, notamment, les études statistiques effectuées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (CE, 3° et 8° s-s., 30 septembre 2005, n° 262953, Mme Jaubert c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (
N° Lexbase : A6064DKS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable