L'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 (loi n° 67-5 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer
N° Lexbase : L1798DNW), qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation, n'exclue pas ceux qui se sont produits à l'occasion d'une navigation fluviale. Tel est le principe dont a fait application la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une large publication, rendu le 4 octobre dernier (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-10.389, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7099DK7). En l'espèce, le navire "Laura", appartenant à la société A (le propriétaire du navire), qui avait appareillé depuis Chalon-sur-Saône à destination du port italien de Piombino assisté d'un pilote fluvial jusqu'à Saint-Louis du Rhône, ayant occasionné des avaries au pont de Saint-Romain des Isles en le heurtant, a été remorqué jusqu'à l'écluse de Dracé où il a été autorisé à se rendre à Marseille pour y être réparé. Après que la compagnie d'assurance eut souscrit une garantie à première demande de 914 690,14 euros en faveur de deux départements, le président du tribunal de commerce de Marseille a, sur requête du propriétaire du navire, ouvert la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité prévu par l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 puis constaté la constitution du fonds. Ultérieurement, le propriétaire du navire a assigné en référé les départements en restitution de la garantie souscrite. La cour d'appel a accueilli la demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir retenu que le "Laura", qui se livrait habituellement à la navigation maritime, devait être qualifié de navire, et après avoir constaté que les dommages avaient eu lieu tandis qu'il naviguait sur la Saône, d'avoir déduit que son propriétaire était en droit de limiter sa responsabilité.
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