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L'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 (N° Lexbase : L9088ARZ) est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction". Tel est le principe récemment énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 octobre 2005, n° 02-12.959, FS-P+B
N° Lexbase : A7012DKW). En l'espèce, la société A a sous-traité à la société B, dont le siège est situé en Allemagne, la fabrication en France des fondations d'un transformateur commandé par EDF. Cette convention stipulait une clause attributive de compétence désignant le tribunal du siège de la société A, situé à Boulogne-Billancourt (juridiction de Nanterre). Peu après, la société B a poursuivi ses activités en France par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée C, créée en France à cet effet. Des litiges étant survenus entre les parties, la société A a fait assigner en dommages-intérêts la société B devant le tribunal de commerce de Paris. La Haute cour a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent sur le fondement de la connexité des deux procédures, en jugeant que l'article 17 de la Convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige. En l'espèce, en effet, si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société B en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international.
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