La société S., concessionnaire Citröen, ayant notifié à la société Rove, son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat. La cour d'appel ayant, cependant, déclaré irrecevable comme tardive son action, la société Rove s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi en deux temps. Elle considère, tout d'abord, que "
l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables". Elle énonce, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation, les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2931ADW). Or, ne résultant d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 précité, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.579, F-P+B
N° Lexbase : A5786DKI).
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