Lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants doivent, en application des articles 205 (
N° Lexbase : L2270ABP), 207 (
N° Lexbase : L2273ABS) et 371 (
N° Lexbase : L2893ABR) du Code civil, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources. Tel est le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre dernier (Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 03-10.679, F-P+B
N° Lexbase : A5006DKM). Dans l'espèce rapportée, la société Pompes funèbres libres de l'Esterel a réclamé paiement à M. Koszowski des frais d'obsèques de Eric Pretini. M. Koszowski, qui avait signé le devis en son nom et celui des héritiers, a contesté la dette et a appelé en garantie, respectivement, la mère et le fils du défunt. Or, le tribunal d'instance a rejeté la demande de M. Koszowski au seul motif que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession. La Haute cour casse, par conséquent, le jugement, pour violation des articles 205, 207 et 371 du Code civil. En effet, ces débiteurs, même en ayant renoncé à la succession, devaient assurer la charge des frais d'obsèques dans la proportion de leurs ressources.
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