Si le principe de territorialité de l'exécution impose que le juge du lieu de l'exécution forcée d'une saisie conservatoire est le seul compétent, c'est à la condition que la juridiction qui ordonne cette saisie soit soumise à l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3629AHU) qui pose ce principe. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.527, FS-P+B
N° Lexbase : A9198DII). Dans l'espèce rapportée, la société CIC securities, autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, avait pratiqué à Paris des saisies conservatoires à l'encontre du demandeur, demeurant à Papeete, après avoir donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures. Le demandeur, ayant dans un premier temps demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris de dire ces nouvelles saisies nulles, comme ayant porté sur des biens indisponibles, reprochait à l'arrêt attaqué, ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Papeete, de violer le principe d'ordre public de territorialité de l'exécution, procédant de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992. Il estimait en effet que l'exécution litigieuse, située sur des comptes ouverts en France, relevait de la compétence du juge français lors même que l'autorisation initiale de saisie avait été ordonnée par le juge polynésien. La Cour de cassation, retenant que les saisies litigieuses étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française et que, par conséquent, l'article 219 du décret précité n'était pas applicable, a confirmé la décision de la cour d'appel et rejeté le pourvoi.
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