L'annulation de la décision de préemption étant rétroactive, le bénéficiaire du droit de préemption est censé avoir renoncé à préempter. Tel est l'enseignement qui ressort d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2005 (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.473, FS-P+B
N° Lexbase : A8367DIQ). Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 6 février 1995, Mme L. a vendu à une société une parcelle de terre sous condition suspensive de la renonciation par les bénéficiaires d'un droit de préemption à l'exercice de ce droit. Par arrêté municipal du 20 février 1995, la commune de Serres-Castet a exercé son droit de préemption aux prix et conditions proposés. Cet arrêté ayant été annulé par décision de la juridiction administrative du 9 mars 1999 devenue irrévocable, la société a assigné Mme L. et son curateur, M. L., en réitération de la vente. La cour d'appel a, cependant, rejeté la demande, au motif que, la commune ayant exercé son droit de préemption, la vente est devenue caduque du fait de la défaillance de la condition stipulée par les parties, et que l'annulation de l'arrêté de préemption par la juridiction administrative n'a pu lever la caducité dont est entachée la promesse du 6 février 1995. La Haute juridiction censure donc l'arrêt d'appel pour violation des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1176 (
N° Lexbase : L1278ABX) du Code civil. En effet, la commune était censée avoir renoncé à préempter, de telle sorte que la demande en réitération de la vente aurait dû être accueillie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable