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La révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée". Tel est le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 12 juillet dernier (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.732, FS-P+B
N° Lexbase : A9317DIW). Dans l'espèce rapportée, l'hebdomadaire "L'Express", dans son numéro 2590, diffusé au cours de la semaine du 22 au 28 février 2001, a publié les noms et prénoms des trente et un défendeurs au présent pourvoi, avec indication de leurs fonctions de responsables provinciaux ou de dirigeants de loges au sein de la Grande loge nationale française pour la région de la Côte-d'Azur. La cour d'appel a condamné la société Groupe Express, éditrice, à payer des dommages-intérêts aux personnes ainsi désignées, aux motifs que les convictions philosophiques appartiennent à la conscience de chacun, que leur révélation publique non consentie par l'intéressé constitue une atteinte à sa vie privée, et qu'il n'en va autrement que pour les dirigeants du groupement dont s'agit, eu égard au statut d'association déclarée auquel il est soumis. Au contraire, la Haute juridiction, qui estime que la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY).
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