Le Quotidien du 21 juillet 2005 : Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : les conséquences financières de l'annulation d'un marché

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 12 mai 2005, n° 02NC00555,(N° Lexbase : A4564DIU)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé les conditions dans lesquelles une entreprise, dont le marché est annulé, peut obtenir le remboursement des dépenses engagées et prétendre à une indemnisation (CAA Nancy, 1ère ch., 12 mai 2005, n° 02NC00555, Commune d'Amneville N° Lexbase : A4564DIU). Ainsi, selon une jurisprudence bien établie (CE 2° et 6° s-s., 19 avril 1974, n° 82518, Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Société Louis Segrette N° Lexbase : A3000B8M), "l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat". Quoi qu'il en soit, le plafond des sommes pouvant, ainsi, être versées à l'entrepreneur est fixé au prix résultant du contrat annulé. Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel, la nullité du contrat résultait d'une faute exclusive de la collectivité, à savoir l'incompétence du maire pour procéder à un appel d'offres avec concours. Après avoir précisé que les dépenses qui ont été utiles à la collectivité doivent être évaluées "à la date de prise de possession de l'ouvrage par la collectivité qui l'a alors intégré dans son patrimoine, sans que puissent en être retranchées les sommes correspondant à la réparation de désordres apparus ultérieurement", les juges du fond ont, alors, fixé l'indemnité totale correspondant, à la fois, au remboursement des dépenses utiles, et à la réparation du dommage imputable à cette faute, à un montant égal au prix du marché.

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