Un arrêt du 22 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4850AH4). Dans cette affaire, M. S. était propriétaire de lots issus de la subdivision du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété. Il alléguait supporter des charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d'équipement communs ne présentant pas d'utilité pour ses lots. C'est pourquoi il avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins de voir annuler certains articles du règlement de copropriété, établissant la répartition des charges communes générales, et de désigner un expert judiciaire pour en vérifier la conformité. Saisie de ce litige, la cour d'appel a retenu qu'il était indispensable de remplacer les clauses réputées non écrites par de nouvelles stipulations conformes à la loi. Mais le syndicat faisait grief à l'arrêt de créer des charges spéciales au bâtiment d'habitation. La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel, dans la mesure où, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au juge qui annule une clause de procéder à une nouvelle répartition des charges et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-12.659, FS-P+B
N° Lexbase : A8379DI8).
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