Dans un arrêt du 25 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 1646-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1750ABG), que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus. En l'espèce, une société d'investissements immobiliers avait vendu à une société civile immobilière (SCI) des locaux en l'état futur d'achèvement. Des infiltrations étaient, ensuite, apparues, et la SCI avait assigné le vendeur en réparation des désordres et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. De plus, les associés de la SCI avaient demandé la condamnation de la société venderesse, afin de leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné la société venderesse à payer des dommages et intérêts, aux associés, en application des articles 1646-1 et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, dans la mesure où les difficultés de la SCI avaient entraîné des conséquences malheureuses sur les plans financier, moral, psychologique et médical, pour ces deux associés qui s'étaient portés caution de l'emprunt souscrit par la SCI. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que les garanties légales prévues par l'article 1646-1 du Code civil ne bénéficient qu'à l'acquéreur et aux propriétaires successifs de l'immeuble. Elle reproche, ainsi, à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé la faute quasi-délictuelle que la société venderesse aurait commise à l'égard des associés de la SCI (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-19.904, Société Compagnie immobilière Phénix promotion (CIPP), Azur construction, venant aux droits de la Société CAII (Côte d'Azur investissement immobilier) et de la Société civile immobilière La Lauvette c/ Société Gérard Basso, FS-P+B (
N° Lexbase : A4201DIG).
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