Aux termes d'un arrêt du 25 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé que le bénéfice de l'immunité judiciaire ne s'applique pas aux décisions disciplinaires du bâtonnier de l'ordre (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-17.514, FS-P
N° Lexbase : A4183DIR). En l'espèce, un avocat, M. G., faisant l'objet de poursuites disciplinaires, a présenté une requête en suspicion légitime contre le conseil de l'Ordre devant lequel il était convoqué. Le bâtonnier s'étant opposé à la requête, la cour d'appel a, par arrêt du 8 mars 2002, déclaré cette requête irrecevable. Ultérieurement, M. G. a adressé deux lettres, l'une au bâtonnier, lui annonçant son intention de porter plainte à son encontre pour des soustractions de pièces du dossier transmis à la cour d'appel, l'autre au Procureur général, auquel il demandait de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire à l'encontre du bâtonnier. M. G., ayant été convoqué pour répondre des propos estimés outrageants à l'égard du bâtonnier dans la lettre destinée à celui-ci, le conseil de l'Ordre a, par décision du 18 juillet 2002, prononcé la peine de l'interdiction temporaire d'exercer la profession, durant un mois, à son encontre. Devant la Cour de cassation, l'avocat se prévalait du bénéfice de l'immunité judiciaire édictée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Ce moyen est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que la mise en jeu de cette immunité suppose que les écrits aient été produits devant une juridiction et qu'en matière disciplinaire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas une juridiction.
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