Un arrêt du 19 mai dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de surendettement (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.016, F-P+B
N° Lexbase : A4241DIW). Dans cette affaire, un juge de l'exécution, saisi d'un recours formé par M. X. à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en précisant que le plan de redressement devra emporter, au préalable, la vente de son bien immobilier. La Haute juridiction estime, cependant, que le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, dans la mesure où il était saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité. Elle casse, par conséquent, l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 331-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6792AB8), qui traite de la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. Cette même formation avait, déjà, eu l'occasion, dans un arrêt du 30 avril 2003 (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-04.203, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7521BSD), d'affirmer que le juge de l'exécution était tenu de respecter le principe du contradictoire, également en matière de surendettement (sur ce sujet, lire
Le juge de l'exécution et le principe du contradictoire, Lexbase Hebdo n° 72 du 21 mai 2003 - édition affaires
N° Lexbase : N7457AAG). Ainsi, la Haute juridiction, au fil de ses décisions, précise la procédure à suivre par le juge de l'exécution, saisi dans le cadre d'une affaire de surendettement.
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