L'article L. 131-70 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3464APY) pose le principe selon lequel tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement présenté, est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. Le banquier doit, donc, exécuter l'ordre de paiement, lorsque le chèque est régulier, provisionné et sans opposition. Toutefois, les faits de certaines espèces peuvent présenter des difficultés quant à la mise en jeu automatique de la responsabilité d'une banque qui ne respecterait pas cette obligation de paiement. Tel est le cas dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mai 2005 (Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.358, FS-P+B
N° Lexbase : A3559DIN). En l'espèce, une banque a considéré sans provision un chèque sur lequel le tireur avait remplacé à la main le numéro de compte par son autre numéro de compte dont la provision était suffisante. En effet, la lecture optique de la bande magnétique du chèque avait rendu inopérante la correction manuscrite. La Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la cour d'appel, au motif, qu'abstraction faite de la négligence éventuelle du tireur, il appartenait à la banque de prendre les dispositions lui permettant d'exécuter l'ordre de paiement sans pouvoir, sauf stipulation conventionnelle expresse, se prévaloir de ses contraintes d'exploitation pour échapper à sa responsabilité. On retiendra donc, d'une part, qu'une banque ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en raison de contraintes techniques, et, d'autre part, qu'une clause de la convention de compte peut, néanmoins, prévoir le contraire. La cour d'appel de renvoi ne devra t'elle pas, cependant, prendre en compte la négligence évidente du tireur pour limiter la responsabilité du tiré ?
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