La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2005, a précisé que, pour que le statut des baux commerciaux trouve à s'appliquer, "
la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.985, FS-P+B
N° Lexbase : A3790DI9). En l'espèce, une SCI a donné à bail à une société, aux droits de laquelle se trouvent les époux D., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans, à compter du 11 septembre 1985. Postérieurement à l'expiration du bail, le preneur a demandé au bailleur le renouvellement du contrat tacitement prolongé. La SCI a, ensuite, fait savoir à son locataire que, n'ayant pas fait connaître ses intentions pendant le délai légal de trois mois suivant la demande de renouvellement, le renouvellement du bail était en principe acquis, mais qu'elle entendait voir porter le loyer du bail renouvelé à un montant déplafonné. Après avoir réitéré sa demande de fixation du loyer, la société bailleresse a assigné, en 2000, les époux, cessionnaires du bail depuis le 15 mars 1999, pour faire reconnaître son droit à dénier le renouvellement du bail en raison du défaut d'immatriculation de Mme D. au registre du commerce et des sociétés et obtenir son expulsion des lieux loués. La cour d'appel a accueilli la demande de la bailleresse, au motif que, étant tous les deux preneurs mais n'étant pas tous les deux immatriculés au registre du commerce, alors qu'ils ne sont propriétaires indivis qu'au titre d'une indivision conventionnelle et non pas légale, la bailleresse est fondée à refuser aux deux époux le droit au renouvellement du bail. L'arrêt d'appel est donc censuré au visa de l'article L. 145-1 I du Code de commerce (
N° Lexbase : L5729AIZ).
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