La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai dernier, a affirmé qu'il résulte de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2051ALK), "
en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire" (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.037, FS-P+B
N° Lexbase : A3771DII). En l'espèce, des époux ont saisi une commission de surendettement, qui a recommandé l'effacement total de leur passif, comprenant une dette de loyers dus à l'Office HLM de la Somme (l'OPSOM). Cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM. Aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire. L'OPSOM a, alors, formé tierce-opposition à l'encontre de cette décision. Cependant, le tribunal d'instance, par un jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable le recours de l'Opsom, auquel les recommandations de la commission de surendettement n'avaient pas été notifiées, au motif qu'il était représenté par la paierie départementale. Or, souligne la Haute cour, seul l'ordonnateur pouvait accepter la remise de la dette qu'il avait liquidée, et, en l'espèce, l'Opsom n'était, ni partie, ni représenté, à l'ordonnance homologuant la mesure d'effacement de sa créance. Le jugement est encourt donc la censure, pour violation des articles 583 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2833ADB), 5 (
N° Lexbase : L3162AHL) et 11 (
N° Lexbase : L3000AHL) du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales.
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