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L'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation". Tel est l'enseignement apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai dernier (Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-20.820, FS-P+B
N° Lexbase : A3722DIP). Dans l'espèce rapportée, la société T., ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à Mme P. depuis 1984, avec effet au 31 mars 2001, celle-ci lui a, vainement, demandé le paiement de l'indemnité de fin de contrat et de commissions restant dues, puis l'a assignée en paiement. La cour d'appel a accueilli sa demande, condamnant, ainsi, la société T. à lui payer la somme de 199 684,12 euros, outre celle de 1 081,55 euros à titre de solde de commissions. La société T. a, alors, contesté la recevabilité du recours de Mme P. devant la Haute juridiction. Celle-ci, cependant, a rejeté le pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir ainsi statué, dans la mesure où la notification de l'intention de Mme P. de faire valoir ses droits a été faite en la forme ordinaire, prévue par l'article 667 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2933ADY), dans le délai d'un an de la cessation du contrat.
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