La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2005, a précisé que "
la violation alléguée des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0210A9N) relatives aux formes et délais du recours ouvert devant le premier président d'une cour d'appel en matière de contestation et de recouvrement des honoraires constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 03-18.538, FS-P+B
N° Lexbase : A2268DIT). En l'espèce, statuant sur la contestation du montant et du recouvrement des honoraires réclamés par M. D., avocat, à une société, le premier président d'une cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise. M. D., qui a formé un pourvoi en cassation immédiat contre cette ordonnance, en soutenant qu'il était recevable, dès lors qu'il invoquait, comme moyen principal de cassation, l'excès de pouvoir du premier président, en ce qu'il aurait méconnu les principes fondamentaux de la procédure civile. La Cour de cassation, cependant, a considéré que son pourvoi, formé contre une ordonnance qui a ordonné seulement une mesure d'instruction, est irrecevable. Elle rend cette décision au visa des les articles 606 (
N° Lexbase : L2861ADC), 607 (
N° Lexbase : L2862ADD) et 608 (
N° Lexbase : L2863ADE) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes desquels "
les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable