La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2005, a précisé que "
le juge judiciaire n'avait pas la faculté d'enjoindre à une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'exercer son droit de préemption ou de rétrocession, ni le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer ou non ce droit" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 03-21.187, FS-P+B
N° Lexbase : A3723DIQ). Dans cette affaire, M. et Mme A. ont assigné la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Perigord (SOGAP) en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), pour n'avoir pas exercé son droit de préemption lors de la vente de terres, alors que "
l'attribution des parcelles objet de cette vente aurait permis d'aboutir à une amélioration parcellaire de leur propriété et à un apport de rentabilité pour eux-mêmes ainsi que pour leur fils". Leur fils est intervenu volontairement à l'instance. Cependant, c'est avec raison que la cour d'appel a rejeté la demande des consorts A.. En effet, la Haute juridiction approuve les juges d'appel, après avoir constaté que la SOGAP n'avait pas usé de son droit de préemption, d'avoir déduit, dès lors qu'aucune intention de nuire n'était invoquée, que cette société n'avait pas commis de faute au préjudice des consorts A..
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