Aux termes de l'article L. 145-1, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L5769AII), "
toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai". La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1976, a précisé que le jeu de la clause résolutoire est subordonné à la délivrance d'un commandement de payer, même si l'infraction en cause est une infraction instantanée (Cass. civ. 3, 24 novembre 1976, n° 75-11.435, Epoux Boulanouar c/ Office public HLM de la ville d'Avignon
N° Lexbase : A7146AGR). Elle a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 19 avril dernier, selon lequel le jeu de la clause résolutoire est subordonné à la délivrance d'un commandement, même si l'infraction constituée par l'absence d'intervention du bailleur à l'acte de cession est instantanée (Cass. civ. 3, 19 avril 2005, n° 03-21.202, F-D
N° Lexbase : A9636DHD). Dans cette affaire, par acte notarié du 22 mars 1999, Mlle Avon a vendu son fonds de commerce à Mme Dumas. Les époux De Almeida Do Rio Costa, propriétaires de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, ont demandé la constatation de la résiliation du bail, en invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas été appelés à concourir à l'acte. Les juges d'appel avaient accueilli leur demande, au motif que "
l'infraction constituée par l'absence d'intervention du bailleur à l'acte étant instantanée et ne pouvant être régularisée a posteriori
, la sommation d'exécuter n'était pas nécessaire et ne pouvait avoir d'effet". C'est, donc, sans surprise que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 145-1 du Code de commerce.
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