La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision de principe rendue le 19 avril 2005, a, au visa des articles 260 (
N° Lexbase : L2639ABD), 270 (
N° Lexbase : L2662AB9), 1153-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1255AB4), et 1121 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1946ADG), rappelé que "
la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-16.987, F-P+B
N° Lexbase : A4810DEU). Dans cette affaire, la cour d'appel avait fixé, à tort, le point de départ des intérêts à la date du prononcé du divorce. Pour casser l'arrêt d'appel, la Cour de cassation souligne que le pourvoi principal de l'ancien époux ne portait que sur sa condamnation à payer une prestation compensatoire, et que l'ancienne épouse n'a pas formé de pourvoi incident, de sorte que le divorce n'est devenu irrévocable, en l'espèce, qu'à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, soit le 1er décembre 2003, à minuit (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078, F-P+B
N° Lexbase : A9577DH8). La nouvelle rédaction de l'article 270 du Code civil (
N° Lexbase : L2837DZ4), issue de la loi du 26 mai 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne devrait,
a priori, pas modifier cette solution, en ce qui concerne la date à compter de laquelle est due la prestation compensatoire.
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