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L'introduction d'une action en nullité des actes subséquents à une décision de rétrocession n'est pas soumise au délai prévu à l'article L. 143-14 du Code rural (N° Lexbase : L3382AEY)". Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu, récemment, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-11.181, M. Vincent Rollet c/ Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER), FS-P+B
N° Lexbase : A9719DHG). En l'espèce, la SAFER, avisée d'un projet d'aliénation de parcelles agricoles, avait exercé son droit de préemption, puis avait rétrocédé ces parcelles, respectivement à plusieurs personnes. Un candidat évincé avait assigné la SAFER et les bénéficiaires de la rétrocession en annulation des décisions de rétrocession et de préemption. La cour d'appel, cependant, avait déclaré ses demandes irrecevables, aux motifs que, lorsqu'un candidat à l'acquisition d'un immeuble agricole est mécontent du choix opéré par la SAFER à son détriment, il doit agir, à la fois, en contestation de la décision de rétrocession, et en annulation de l'acte notarié constatant le transfert de propriété au profit du ou des rétrocessionnaires, et que ces deux actions doivent être intentées dans le délai de six mois prévu à l'article L. 143-14 du Code rural. Or, le candidat n'a pas agi dans les délais et après avoir effectué les formalités prescrites, en annulation des actes translatifs de propriété. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de cette même disposition, aux termes de laquelle "
sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 (N° Lexbase : L3372AEM) intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques".
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