La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable, en application de l'article L.331-6 du Code rural, dans sa version antérieure (
N° Lexbase : L0562DEK), "
le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et que le préfet, le bailleur ou la Safer, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux" (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.272, FS-P+B
N° Lexbase : A9616DHM). En l'espèce, diverses terres agricoles, dont le bailleur était propriétaire, avaient été données à bail, en 1993, à une société civile d'exploitation agricole. Par acte du 5 avril 2000, elle a vendu ses terres à des époux, sous diverses conditions. La société, ayant, alors, exercé son droit de préemption, les nouveaux propriétaires l'ont assignée pour faire dire que, faisant l'objet d'un refus définitif d'exploiter, elle était occupante sans droit ni titre. La cour d'appel a accueilli leur demande, aux motifs que le refus de l'autorisation d'exploiter était devenu définitif par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000, et que la société, qui exploitait irrégulièrement les terres, n'était plus titulaire d'un bail verbal, lorsqu'elle a déclaré exercer, le 23 février 2001, un droit de préemption dont elle ne bénéficiait plus. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges d'appel au visa de l'article L. 331-6 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Elle souligne, en effet, qu'à la date à laquelle la société avait exercé son droit de préemption, aucune action en nullité du bail n'avait été intentée par le bailleur.
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