Le Quotidien du 28 avril 2005 : Transport

[Brèves] Précisions sur la faute lourde pouvant mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type de transports

Réf. : Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112, SCPA Dubosc et Landowski c/ société Chronopost, P (N° Lexbase : A0026DIS)

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[Brèves] Précisions sur la faute lourde pouvant mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type de transports. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218764-breves-precisions-sur-la-faute-lourde-pouvant-mettre-en-echec-la-limitation-dindemnisation-prevue-au
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le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt publié sur son site Internet, la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, a précisé "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret" (Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112 N° Lexbase : A0026DIS). En l'espèce, la société D. a confié à la société Chronopost un pli contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes. Le dossier a été livré le lendemain de la date à laquelle il aurait dû parvenir au jury. La société D., dont la candidature n'a pu être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. Cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988, et la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société D. seulement la somme de 22,11 euros. La Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir limité l'indemnisation au coût du transport, dès lors que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et que la société D. ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison.

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