Dans un arrêt du 5 avril 2005, par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle "
qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui" (Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-19.370, FS-P+B
N° Lexbase : A7549DH3 ; voir également, dans le même sens, Cass. com., 8 octobre 2002, n° 98-22.858, F-D
N° Lexbase : A9636AZW). Dans cette affaire, deux sociétés ont conclu un contrat, aux termes duquel la première, créancière, a confié la distribution exclusive de certains de ses produits à la seconde, débitrice, qui, en contrepartie, s'est engagée à ne pas la concurrencer sur les produits exclus de l'accord. Par la suite, le créancier a cédé son activité à l'une de ses filiales. Cette dernière, estimant que le débiteur n'avait pas respecté son obligation de non concurrence, a demandé réparation du préjudice consécutif. Selon elle, l'inexécution du contrat, auquel elle n'était pas partie, constituait un fait juridique, qualifiable de faute à son égard et lui permettant d'engager la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant. L'arrêt de la cour d'appel, accueillant sa demande, a été cassé par la Cour de cassation. Sur le principe, l'action du tiers au contrat, fondée sur l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), est recevable, dès lors que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Or, en l'espèce, les Hauts magistrats reprochent aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les agissements reprochés au débiteur constituaient bien une faute à l'égard du tiers, caractérisée par l'intention de lui nuire.
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