Dans un arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation rappelle que le privilège des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics résultant de l'article 143-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L5758ACA), leur permettant de primer les droits des bénéficiaires d'une cession de créance professionnelle sur le titulaire d'un marché public, ne peut être mis en oeuvre qu'à condition de justifier d'un agrément exprès donné par la personne publique contractante (Cass. com., 05 avril 2005, n° 02-19.407, Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) c/ société Aquitaine béton manufacture (ABM), FS-P+B+R,
N° Lexbase : A7488DHS). La cour d'appel avait estimé que cet agrément n'était exigé que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur le marché de travaux publics, et avait, ainsi, retenu que l'absence d'agrément ne pouvait priver les fournisseurs du bénéfice de ce privilège. Cette interprétation des textes par les juges du fond est censurée par la Haute juridiction. Celle-ci rappelle les règles posées par l'ancien Code des marchés publics, alors en vigueur, et désormais prévues aux articles 109 (
N° Lexbase : L1020DYG) et 110 (
N° Lexbase : L1021DYH) du Code des marchés publics, en indiquant que le fournisseur doit justifier d'un "
agrément exprès donné par l'autorité compétente aux fournitures dont le privilège garantit le paiement, porté sur le registre des agréments antérieurement à la date de la signification de la cession de créance au comptable public assignataire désigné par le marché".
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