Selon l'article L. 172-8, b, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0195AAH), "
l'assureur n'est pas garant [...]
des dommages et pertes matériels résultant [...]
de commerce prohibé ou clandestin". Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cette notion (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-17.046, FS-P+B
N° Lexbase : A4481DHG). En l'espèce, un arrêté du ministre de l'Agriculture, pris en application de directives communautaires, avait interdit, momentanément, la pêche d'anchois aux pêcheurs français. Malgré cette interdiction, plusieurs chalutiers s'étaient rendus sur les lieux de prises, en eaux françaises. Il s'en était suivi des heurts avec les pêcheurs espagnols, lesquels avaient endommagé les chalutiers français. Ces derniers, rejoints par l'Office national des produits de la mer et aquaculture (l'Ofimer), ont assigné en garantie leurs assureurs. Accueillant leur demande, la cour d'appel a qualifié le commerce prohibé, au sens de l'article précité, comme étant celui qui "
contrevient, soit à l'ordre public national, soit à l'ordre public international". Tel n'était pas le cas dans cette affaire, les navires endommagés étant "
conçus et équipés pour la pêche". Censurant cette interprétation de l'article L. 172-8 du Code des assurances, et visant, également, l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la Cour de cassation considère que la violation d'un arrêté ministériel interdisant l'exercice d'une activité constitue bien un commerce prohibé.
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