Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2005 et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé ce qui doit être recherché pour qualifier un produit de défectueux (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-11.947, FS-P+B
N° Lexbase : A7474DHB). En l'espèce, M. C. a été atteint en octobre 1994 d'un syndrome de Lyell, maladie se caractérisant par une nécrose épidermique toxique sur tout le corps, par un érythème et un décollement de la peau. Estimant que cette maladie avait été provoquée par deux médicaments prescrits pour une crise de goutte, le zyloric et le colchimax, M. C. a assigné les deux fabricants en responsabilité. La cour d'appel ayant retenu la responsabilité des laboratoires, ces derniers se sont pourvus en cassation. Concernant la mise en cause du laboratoire Aventis, la Cour de cassation approuve la position de l'arrêt d'appel. En effet, le lien entre l'absorption du médicament en cause et l'apparition du syndrome de Lyell étant scientifiquement reconnu, et le patient ayant développé le syndrome dans le délai d'incubation habituellement constaté, les juges du fond ont exactement caractérisé le lien de causalité entre l'absorption du médicament et le dommage subi par M. C. En revanche, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel en ce qui concerne la responsabilité du laboratoire Glaxo. La Cour de cassation reproche aux juges d'appel de ne pas avoir donné de base légale en recherchant si le produit était défectueux, au sens de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 85/374 du Conseil du 25/7/1985 (
N° Lexbase : L9620AUT), alors non encore transposée en droit français. En effet, il leur appartenait de rechercher si, au regard des circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, du moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs constatés, le produit était défectueux.
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