L'article 2220 (
N° Lexbase : L2508ABI) du Code civil dispose qu'"
on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise". Dans un arrêt du 30 mars 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que ce texte "
ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai" (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-21.156, FS-P+B
N° Lexbase : A4512DHL ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 13 mars 1968, P
N° Lexbase : A7184DHK). En l'espèce, un transporteur maritime a indemnisé l'ayant-droit de la marchandise manquante, avant de se retourner contre le manutentionnaire, responsable de la perte. Ce dernier lui a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription de son action. La cour d'appel a déclaré sa demande recevable, rejetant l'argument du transporteur, selon lequel le délai de prescription avait été suspendu par la volonté des parties. La cour d'appel, "
après avoir relevé que l'action récursoire du transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire, qui avait commencé à courir à compter de l'indemnisation du destinataire, expirait le 2 janvier 1999, retient que le manutentionnaire ne pouvait avoir valablement suspendu la prescription le 24 décembre 1998, pour la période du 29 janvier au 28 avril 1998, une telle suspension ne pouvant être convenue que pour une période pendant laquelle le délai de prescription est encore en cours". Cassant cette décision, les Hauts magistrats considèrent que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Il lui est reproché de ne pas avoir recherché, si, dans cette affaire, les parties avaient bien conclu un accord visant à suspendre le délai de prescription avant l'expiration de ce dernier (Lire, également,
Faute lourde et réduction contractuelle du délai de prescription N° Lexbase : N2474ABA).
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