Ainsi que l'atteste l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. Un établissement financier consent à sa cliente une ouverture de crédit reconstituable assortie d'un montant maximum. En contrepartie, celle-ci se doit d'effectuer des versements mensuels
minima en fonction de l'utilisation du crédit. A la suite du dépassement du montant autorisé puis, trois ans plus tard, de l'absence prolongée de versements, la société de crédit met sa cliente en demeure de rembourser le crédit. Néanmoins, elle se heurte à la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation. L'établissement prêteur conteste cette forclusion, le délai biennal commençant à courir à la date où le solde débiteur du compte est devenu exigible, soit à la clôture du compte consécutive à l'arrivée du terme ou à la résiliation de l'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties. La Cour de cassation, tout comme les juges d'appel, interprète différemment la lettre de l'alinéa 1er de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Ainsi, à partir du moment où le montant du dépassement n'est pas régularisé, l'incident de paiement est caractérisé et l'emprunteur est déclaré défaillant (Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 02-13.765, FS-P+B
N° Lexbase : A4445DH4).
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