Dans un arrêt du 22 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation, visant les articles 274 (
N° Lexbase : L2666ABD) et 275 ([LXB=L2667ABE)] du Code civil, rappelle que "
lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant" (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 02-18.648, FS-P+B
N° Lexbase : A4079DHK). En l'espèce, après le prononcé du divorce, la cour d'appel a attribué à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire. Sa décision a été cassée car, en omettant d'en fixer le montant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision. Il convient de préciser que le divorce ayant été prononcé le 25 juillet 2000, les articles 274 et 275 du Code civil ont été appliqués dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (
N° Lexbase : L0672AIQ). Celle-ci a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB) relative au divorce. Cette modification ne devrait pas remettre en cause la décision retenue par la Cour de cassation dans le présent arrêt, dans la mesure où, les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sous forme d'un capital consistant en l'attribution de l'usufruit sur un bien ont été maintenues (voir, en ce sens, la nouvelle rédaction de l'article 274 du code civil
N° Lexbase : L2840DZ9).
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