Dans un arrêt en date du 22 mars 2005 (Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon c/ M. Gérald Grau, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3893DHN), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient décider que la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail. En outre, la Haute juridiction se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation de la décision de la Caisse résultant de l'article L. 431-2-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309DYB). Dans cette affaire, un étudiant en chirurgie dentaire, soumis à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, avait reçu trois injections vaccinales à la suite desquelles il avait développé une maladie auto-immune. Il avait établi une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical faisant état d'un lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination. La Caisse rejette la demande du salarié. La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du salarié, la Caisse se pourvoit en cassation. Selon la Caisse, l'ignorance dans laquelle le salarié se serait trouvé, pendant un certain temps, d'une relation de cause à effet entre la vaccination et l'hépatite auto-immune n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription résultant de l'article L. 431-2-1 du Code de la Sécurité sociale. La Haute juridiction rejette ces arguments et approuve les juges du fond d'avoir retenu que seul le certificat médical avait pu révéler au salarié l'existence du lien de causalité entre la pathologie et la vaccination. Dès lors, jusqu'à la production de ce certificat, le salarié avait été "
dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit" et "
jusqu'à cet événement, le délai de prescription n'avait pas couru".
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