Dans un arrêt du 23 mars dernier, la troisième chambre civile a été appelée à se prononcer sur la qualification d'un contrat de bail. En l'espèce, Mme Z. avait délivré un congé à des époux titulaires d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982, d'une durée de dix-huit ans, sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement, pour le 15 mai 2000, en vue de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même. Les preneurs avaient, alors, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, afin de faire annuler ce congé. Cependant, Mme Z. avait soulevé l'incompétence de cette juridiction, au profit du tribunal d'instance, au motif que le bail en cause était, non pas un bail à ferme, mais un contrat de louage de droit commun. Cette exception d'incompétence ayant été accueillie par la cour d'appel, les époux s'étaient pourvu en cassation. En effet, ils remettaient en cause la qualification retenue, estimant que le preneur, aux termes de l'article 411-1 du Code rural (
N° Lexbase : L3967AEN), n'avait pas à rapporter la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre, ainsi que de l'achat et de la vente de bêtes, pour que le bail soit qualifié de bail à ferme. Au contraire, la Cour de cassation, qui rejette son pourvoi, énonce que le preneur, "
exploitant d'un camping, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole, qu'il ne justifiait d'aucune vente ni d'achat de bêtes, que l'état de son cheptel n'avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu'enfin il n'expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins" ; dans de telles circonstances, selon la Cour, le bail doit être qualifié de contrat de louage de droit commun (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-11.345 c/ Mme Gisèle Y..., épouse Z...
N° Lexbase : A3890DHK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable